Par Mohamed Aziz Fatnassi

Cantonnée depuis son apparition dans les années 1980 aux sphères industrielles de l’automobile et de l’aéronautique, où elle servait essentiellement au prototypage, la numérisation tridimensionnelle s’est développée au fil du temps. Ce qui est nouveau n’est pas tant la technique que son accessibilité grandissante et l’intérêt qu’elle suscite auprès du grand public. À la croisée de la technique et du droit, la numérisation tridimensionnelle interroge les fondements mêmes du droit d’auteur, et en particulier la notion d’originalité, dont elle vient brouiller les contours. Il convient alors de faire le départ entre les reproductions numériques assimilées à des œuvres de l’esprit susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur et celles qui ne sont pas éligibles à cette protection.
Dès lors que le modèle tridimensionnel est issu d'un traitement de données, il y a fort à parier que la première condition du droit d'auteur, à savoir l'existence d'une œuvre de l'esprit, est satisfaite. Mais qu'en est-il de l'originalité, pierre angulaire de la protection d'une œuvre d'auteur ?
Aux termes de l’article 5(1)a) de la Loi canadienne sur le droit d'auteur, celui-ci est reconnu sur toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale publiée ou non, si l'auteur était, à la date de sa création, citoyen, sujet ou résident habituel d'un pays signataire des conventions internationales. Ainsi, la protection d’une œuvre de l’esprit au titre du droit d’auteur canadien repose sur l’exigence d’originalité, souvent définie comme le recours à un talent et à un discernement intellectuel dans la production[1].
Traditionnellement, lorsque l’empreinte personnelle de l’auteur d’une œuvre de l’esprit est décelée, son originalité en découle. Ainsi, le concept d’originalité est intrinsèquement lié au caractère personnel de la création de l'auteur.
Au Canada, la jurisprudence ne manque pas de mettre en évidence l’apport créatif de l’auteur à chaque fois que son originalité est reconnue. Ainsi, à titre illustratif, dans l’affaire Commercial Signs c. General Motors, les juges avaient rejeté la protection d’esquisses préparées par le commanditaire en soulignant le caractère mécanique de l’intervention du dessinateur qui, selon le tribunal, s’est contenté de les compléter en jugeant que : « There was no artistic skill but merely the mechanical work of putting the drawing in such a form as to enable the costumer to view it from a proper perspective. »[2]
En France, il peut s’agir de la « forme portant le sceau de la personnalité de l'auteur »[3], de « la marque de la personnalité de l’auteur »[4] ou de « l’empreinte »[5] de sa personnalité. Toutefois, une vague jurisprudentielle d’objectivation de l’originalité éloignant la création quelque peu de son auteur, dans lequel réside traditionnellement le principe même de la protection, s’observe notamment dans les arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne, ci-après « CJUE »[6].
En somme, l’originalité repose sur une approche fortement personnaliste. Ainsi, une œuvre est dite originale si elle reflète la fantaisie, l'imagination, les penchants de l'auteur. La doctrine s'accorde à considérer que le critère décisif pour établir l'originalité réside dans les choix libres et personnels de l'auteur. Dans cet ordre d’idées, il faut en déduire que la fidélité est incompatible avec l'originalité, faute de choix exercés par l'auteur. C’est la raison pour laquelle les copies à l'identique d'œuvres préexistantes ne font l’objet d'aucune protection au titre du droit d’auteur.
Le résultat de la numérisation tridimensionnelle d’un objet existant ne peut, a priori, être qualifié de création originale, puisqu’il s'agit d'une action purement mécanique dépourvue d’apport intellectuel. De ce fait, aucun droit d’auteur n’est conféré sur ce fichier qui ne peut être assimilé à une œuvre indépendante, en l’absence d’un véritable effort créatif.
Pour en saisir toute la portée, il appert que la nuance entre la simple reproduction mécanique et la transformation créative susceptible de faire bénéficier l’œuvre d’une protection au titre du droit d’auteur gagnerait à être davantage étudiée au regard d’une analyse jurisprudentielle pertinente. Dans cet ordre d’idées, le recours à la jurisprudence nous a permis de dégager trois critères dont la satisfaction pourrait ouvrir la voie pour prétendre à une protection du résultat d’une numérisation 3D, à savoir l’existence d’un apport intellectuel personnel (1) et d’un effort créatif tangible (2) à caractère non évident (3).
Un apport intellectuel personnel - L’œuvre modifiée doit impérativement refléter les choix et les décisions créatives propres à son auteur, ce qui exige de sa part un jugement subjectif ainsi qu’un recours à son talent artistique et intellectuel pour transformer l'œuvre de manière significative. L’ensemble de ces apports traduisent la personnalité de l'auteur, un critère essentiel pour qualifier une création d'originale.
Un effort créatif tangible – Partant du fait que le droit d’auteur ne protège pas les modifications mineures dépourvues de caractère créatif et exige une véritable valeur ajoutée qui témoigne d’un effort tangible, il est de jurisprudence que les modifications apportées à l’œuvre initiale doivent aller au-delà du cadre des changements superficiels et purement techniques pour offrir une contribution identifiable, distincte et assez conséquente susceptible de transformer l'objet numérisé en une œuvre nouvelle[7]. En raisonnant par analogie, la numérisation d'un objet physique en trois dimensions, sans y apporter de modifications créatives, ne confère aucun droit d'auteur, dès lors qu'il s'agit d'un acte mécanique, dépourvu de toute dimension artistique.
Le caractère non évident – Considérant que la fonction du droit d'auteur est de protéger les créations faisant preuve d’originalité humaine et non les produits d'une adaptation logique, ce critère est là pour établir une frontière entre l’adaptation purement technique ou fonctionnelle, qui ne confère aucun droit d’auteur, et la transformation créative et originale, qui reflète le caractère humain de l’intervention. En effet, ce dernier critère exige pour qu'une œuvre issue de modifications, notamment après une numérisation 3D, soit protégée par le droit d'auteur que cette modification comporte une dimension créative inattendue, c’est-à-dire qui ne se limite pas à de simples ajustements fonctionnels. Selon la jurisprudence, la modification apportée ne doit pas résulter automatiquement du processus utilisé, mais témoigner d’une véritable réflexion artistique qui dépasse les actions purement mécaniques[8].
Par analogie, la numérisation d'un objet physique en vue de générer un fichier numérique tridimensionnel ne constitue pas, à priori, une création d'une nouvelle œuvre originale susceptible d'être protégée par le droit d'auteur, à moins que des modifications créatives substantielles ne soient effectuées. À titre exhaustif, est une modification évidente dictée par des nécessités techniques, ne donnant lieu à aucune protection au titre du droit d’auteur, le redimensionnement d’un fichier 3D afin de l'adapter à un usage spécifique, tel que l’ajustement de la taille d’une pièce numérisée pour qu’elle puisse être exploitée par le logiciel utilisé dans la simulation. À l'inverse, l’intégration de détails esthétiques qui n’existaient pas dans l’œuvre originale, tels que des motifs floraux sur un mur numérisé, scelle l’empreinte du caractère non évident de la modification.
PERSPECTIVES CRITIQUES AUTOUR D’UN DROIT D’AUTEUR EN MÉTAMORPHOSE : L’ORIGINALITÉ À L’ÉPREUVE DES CRÉATIONS ASSISTÉES PAR ORDINATEUR
L’appréhension de la numérisation tridimensionnelle sous le prisme du droit d'auteur met en évidence une nuance particulièrement pertinente : la distinction subtile entre une simple reproduction fidèle de l’œuvre numérisée et une création originale. Bien que le produit d'une numérisation 3D puisse, à première vue, être perçu comme une simple reproduction, les applications jurisprudentielles montrent qu'une reclassification est possible si le processus de transformation implique une contribution intellectuelle personnelle, un effort créatif concret à caractère non évident. Ainsi, ce processus technique interroge en profondeur la notion d’originalité, qui va au-delà de la reproduction du réel et nécessite, pour être caractérisée, une marque créative propre à l’auteur.
Toutefois, il n’est pas toujours évident de maintenir ce distinguo entre la reproduction fidèle de l’œuvre initiale et son interprétation créative qui donne naissance à une création indépendante. Avec l'évolution technologique et l'avènement sans précédent des outils d'intelligence artificielle, le défi va au-delà de la simple numérisation tridimensionnelle pour toucher à l’ensemble des pratiques naissantes liées à la création assistée par la technologie comme l'intelligence artificielle générative.
Se pose ainsi avec acuité, et plus que jamais, la question de savoir si le critère d'originalité tel qu’on le connait en droit d’auteur est toujours pertinent face aux réalités numériques et algorithmiques contemporaines imposées par ces nouvelles formes de processus créatifs ?
À notre avis, la multiplication continue d’outils d’intelligence artificielle et de technologies numériques capables de créer des œuvres d’une exactitude inégalée et la manière peu affirmée avec laquelle le droit d’auteur peine à les qualifier agissent comme de véritables catalyseurs pour repenser le rapport du droit d’auteur aux innovations technologiques, une nécessité plus marquée que jamais que nul ne peut nier.
Tiraillé entre conservation de son essence et adaptation aux innovations, le droit d’auteur se trouve aujourd’hui aux portes d’une métamorphose inévitable.
[1] CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13. « Une œuvre « originale » au sens de la Loi sur le droit d’auteur est une œuvre qui émane d’un auteur et qui n’est pas une copie d’une autre œuvre. Elle doit en outre être le produit de l’exercice du talent et du jugement d’un auteur. Cet exercice ne doit pas être négligeable au point qu’on puisse le qualifier d’entreprise purement mécanique. »
[2] Commercial Signs c. Gen. Motors Products of Can. Ltd., [1937] O.W.N. 58 (Ont, H, Ct), confirmée par [1937] 2 D.L.R, 800 (Ont. C.A.).
[3] TGI Paris, 9 mars 1970 : RIDA 1970, n° LXIII, p. 100.
[4] TGI Paris, 15 mars 1986 : PIBD 1986, III, p. 281.
[5] Paris, 21 novembre 1994 : RIDA avril 1995, p. 243.
[6] Considérant 23 de l'arrêt rendu dans l'affaire Funke du 29 juillet 2019. CJUE, gr. ch., 29 juill. 2019, aff. C-469/17, préc : « choix... créatifs aptes à transmettre au lecteur l'originalité des objets en cause, une telle originalité découlant du choix, de la disposition et de la combinaison des mots par lesquels l’auteur a exprimé son esprit créateur d'une manière originale et a abouti à un résultat constituant une création intellectuelle... » ; pour aller plus loin ; CJUE, gr. ch., 29 juill. 2019, aff. C-469/17, préc : « choix... créatifs aptes à transmettre au lecteur l'originalité des objets en cause, une telle originalité découlant du choix, de la disposition et de la combinaison des mots par lesquels l' auteur a exprimé son esprit créateur d'une manière originale et a abouti à un résultat constituant une création intellectuelle... »
[7] CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13. Dans le cadre de cette affaire, il était question de savoir si l'originalité se manifeste uniquement par une reproduction fidèle, ou requiert-elle un apport intellectuel ?
Il a été jugé que l'originalité nécessite un exercice de discernement et de compétence, même à modeste échelle. Par conséquent, une reproduction mécanique, telle qu'une copie fidèle d'un texte ou d'une œuvre numérisée, ne satisfait pas à ce critère.
[8] Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., 2002 CSC 34. La Cour a été amenée à répondre à la question de savoir si le transfert d'une création protégée par le droit d'auteur (image) d'un support papier vers une toile engendrait une nouvelle œuvre susceptible d’être protégée par le droit d’auteur ou si elle se limitait à une simple reproduction et, plus précisément, si le transfert de support est suffisant pour résulter à la création d'une œuvre protégée par le droit d'auteur ? La Cour a jugé que le transfert n'avait pas transformé l'image de manière substantielle. Il s'agissait d'une simple reproduction mécanique, qui ne permet pas d'accorder une nouvelle protection.
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